Préambule
La loi du 29 novembre 2023 transposant l’ANI relatif au partage de la valeur en entreprise est entrée en vigueur le 1er décembre 2023.
Cette loi apporte plusieurs modifications aux régimes existants d’épargne salariale et instaure de nouveaux dispositifs de partage de la valeur mais fait également entrer la PPV dans l’épargne salariale.
Il convient ainsi de faire le point sur les nouvelles mesures applicables depuis le 1er décembre 2023.
1. Les principaux aménagements en matière de participation et d’intéressement
1.1 La participation facultative et dérogatoire dans les entreprises de moins de 50 salariés
Les entreprises de moins de 50 salariés non tenus de mettre en place un régime de participation, pourront se doter d’un régime de participation moins favorable que le régime légal : la formule sera donc moins avantageuse que la formule légale.
Ce dispositif peut se mettre en place selon 2 modalités :
- Par accord d’entreprise: A noter qu’il n’est pas possible de prévoir ce dispositif par décision unilatérale en cas d’échec des négociations.
- Par application d’un accord de branche: Pour cela, chaque branche doit ouvrir au plus tard le 30 juin 2024 des négociations afin de mettre à disposition un accord type comportant cette formule dérogatoire.
Les entreprises appliquant déjà un dispositif de participation volontaires et éligibles à cette expérimentation pourront opter pour le régime dérogatoire moins favorable en concluant un nouvel accord de participation.
1.2 La participation dans les entreprises déjà dotées d’un accord d’intéressement passant les 50 salariés
En cas de franchissement du seuil de 50 salariés pendant 5 années consécutives, les entreprises doivent se doter d’un dispositif de participation.
La loi supprime le délai supplémentaire de 3 ans pour se doter d’un accord de participation pour les entreprises dotées d’un accord d’intéressement qui franchissent le seuil de 50 salariés.
1.3 La répartition de l’intéressement
Pour rappel, l’intéressement peut être réparti de façon uniforme, et/ou proportionnellement aux salaires, et/ou proportionnellement à la durée de présence.
Désormais, pour la répartition proportionnelle aux salaires, il est possible de fixer un salaire plancher et/ou un salaire plafond.
2. Les principaux nouveaux dispositifs de partage de la valeur
2.1 Partage de la valeur en cas d’augmentation exceptionnelle du bénéfice net pour les entreprises de plus de 50 salariés
Les entreprises d’au moins 50 salariés soumises à la participation obligatoire et disposant d’au moins un délégué syndical devront entamer des discussions sur la définition et le partage d’une augmentation exceptionnelle du bénéfice net lors de l’ouverture d’une négociation pour mettre en œuvre un dispositif de participation ou d’intéressement. La loi ne prévoit qu’une obligation de négocier et non de conclure.
La négociation doit porter sur deux points :
- La définition d’une augmentation exceptionnelle du bénéfice
Cette définition doit comprendre plusieurs critères tels que la taille de l’entreprise, le secteur d’activité, la survenance d’une ou plusieurs opérations de rachat d’actions de l’entreprise suivie de leur annulation dès lors que les opérations n’ont pas été précédées des attributions aux salariés, les bénéfices réalisés lors des années précédentes, les événements exceptionnels externes à l’entreprise intervenus avant la réalisation du bénéfice.
- La détermination des conséquences d’une telle augmentation
Il convient de s’accorder sur les modalités de partage de la valeur pouvant prendre deux formes :
- Prévoir à l’avance dans l’accord, le mode de partage de la valeur qui sera mis en œuvre en cas de constatation d’une augmentation exceptionnelle du bénéfice.
- Prévoir l’ouverture d’une nouvelle négociation postérieurement à la constatation d’une augmentation exceptionnelle du bénéfice.
Il pourra s’agir d’un dispositif d’intéressement (lorsqu’il n’en existe pas), soit un supplément de participation ou d’intéressement, soit un abondement à un plan d’épargne salarial, soit le versement d’une PPV.
En revanche, n’auront pas à lancer cette discussion les entreprises ayant déjà mis en place un accord de participation ou d’intéressement qui comprend une clause spécifique prenant en compte les bénéfices exceptionnels ou celles ayant mis en place un régime de participation sur la base d’une formule de calcul plus favorable que la formule légale.
Les entreprises ayant déjà un accord d’intéressement ou de participation devront engager une négociation sur ce thème de partage de la valeur en cas de bénéfice exceptionnel avant le 30 juin 2024.
2.2 Dispositif expérimental pour les entreprises en bénéfice de 11 à 50 salariés
A titre expérimental, pendant une durée de 5 ans, les entreprises d’au moins 11 salariés et de moins de 50 salariés devront instituer un dispositif de partage de la valeur au cours de l’exercice suivant.
Cette nouvelle obligation concerne les entreprises réalisant un bénéfice net fiscal au moins égal à 1% du chiffre d’affaires pendant 3 exercices consécutifs et qui ne sont pas tenues de mettre en place la participation.
En pratique, l’obligation de mettre en place un dispositif de partage de la valeur s’appliquera aux exercices ouverts après le 31 décembre 2024, soit à compter du 1er janvier 2025.
Pour instituer un dispositif de partage de la valeur, les entreprises auront le choix entre :
- Le régime légal de participation ou d’intéressement ;
- Le dispositif expérimental de participation dérogatoire prévu pour les entreprises de moins de 50 salariés ;
- L’abondement à un plan d’épargne salarial (PEE, PERCO ou PERE-CO) ;
- La prime de partage de la valeur.
2.3 Création du plan de partage de la valorisation de l’entreprise
Ce nouveau dispositif facultatif permettra d’intéresser les salariés à la valorisation de l’entreprise, tout en les fidélisant compte tenu de la durée du plan de partage (3 ans).
Les salariés bénéficieront d’une prime de partage de la valorisation de l’entreprise (PPVE) lorsque la valeur de l’entreprise augmente sur 3 ans, par rapport à la date fixée par l’accord mettant en place le dispositif.
Toutes les entreprises, quelle que soit leur taille, entrant dans le champ de la législation de l’intéressement pourront décider de mettre en place, par accord, un PPVE pour une durée de 3 ans.
Le dispositif concernera tous les salariés de l’entreprise ayant au moins 1 an d’ancienneté, mais l’accord mettant en place le PPVE pourra fixer une condition d’ancienneté inférieure.
3. Les nouveautés de la prime de partage de la valeur
Pour davantage de précisions, notez qu’une note dédiée aux changements pour 2024 de la prime PPV est disponible sur notre site Aplitec.
3.1 Le versement possible de deux PPV par année civile
La loi permet désormais de verser deux PPV par année civile dans la limite du plafond d’exonération de 3 000 euros ou de 6 000 euros. La ou les primes peuvent être versées dans la limite d’une fois par trimestre au cours de l’année civile.
3.2 Le régime social et fiscal
Le régime social et fiscal de la PPV diffère selon la taille de l’entreprise :
- Pour les entreprises de moins de 50 salariés: le régime d’exonération précédemment applicable est prolongé jusqu’au 31 décembre 2026.
- Pour les entreprises d’au moins 50 salariés: peu importe la rémunération perçue par les salariés, les PPV versées seront intégralement soumises à impôt sur le revenu, CSG/CRDS, taxe sur les salaires et forfait social (sauf pour les entreprises de moins de 250 salariés où le forfait social n’est pas dû).
3.3 La défiscalisation en cas d’affectation à un plan épargne
La loi permet aux salariés, qui ont adhéré à un des plans d’épargne suivants, d’affecter tout ou partie de leur prime PPV à un dispositif de PEE, PEI, PERCO.
L’affectation à un plan d’épargne permet l’exonération de l’impôt sur le revenu, dans la limite des plafonds de 3 000 euros ou de 6 000 euros par an et par bénéficiaire. Un décret doit être publié afin de rendre effective cette modalité.
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