Préambule
La réforme de la facturation électronique (e-invoicing) et de la transmission des données (e-reporting) applicable à compter du 1er septembre 2026, vise à moderniser la TVA en France et à renforcer la lutte contre la fraude.
L’article 123 de la loi de finances pour 2026 apporte peu de changement sur le cadre juridique de la réforme (ajustements et précisions) et met surtout l’accent sur un durcissement significatif des sanctions applicables.
I. Un renforcement des sanctions
1.1 Pour les assujettis
– Non-respect de l’obligation d’émission de factures électroniques : amende de 50 € par facture (contre 15 € auparavant), plafonnée à 15 000 € par an.
– Manquement aux obligations de transmission des données : après mise en demeure, amende de 500 €, puis 1 000 €, puis 1 000 € supplémentaires tous les 3 mois tant que la situation n’est pas régularisée.
– Absence de désignation d’une plateforme de dématérialisation : si, dans les trois mois suivant la première mise en demeure, aucune plateforme n’a été désignée, une amende de 500 € est appliquée ; si, dans les trois mois suivant une deuxième mise en demeure, la situation n’est toujours pas régularisée, une nouvelle amende de 1 000 € est due, puis une amende supplémentaire de 1 000 € est encourue tous les trois mois tant que l’assujetti n’a pas procédé à la désignation d’une plateforme.
1.2 Pour les plateformes de dématérialisation
– Défaut de transmission des données de facturation : amende de 50 € par infraction, plafonnée à 45 000 € par an.
– Défaut de transmission des données de transaction et de paiement : amende de 750 € par infraction, plafonnée à 100 000 € par an.
– Non-respect de l’obligation d’actualisation de l’annuaire central et de service minimum en cas de changement de plateforme : Si une plateforme agréée ne met pas à jour l’annuaire central et n’assure pas un service minimum quand une entreprise change de plateforme, son numéro d’immatriculation pourra désormais lui être retiré.
Ces changements montrent que l’administration devient plus stricte pour obliger les entreprises à se mettre en règle dans les délais de la réforme.
II. Précisions relatives à la facturation électronique
La facturation électronique s’applique aux opérations réalisées entre assujettis à la TVA établis en France, relevant du champ des opérations domestiques B2B.
L’article 123 de la loi de finances pour 2026 précise désormais expressément que deux catégories d’opérations sont exclues du dispositif :
- Les opérations (livraisons de biens et prestations de services) réalisées par un assujetti établi en France mais dont le lieu d’imposition est situé en dehors de l’Union européenne,
- Les livraisons intracommunautaires exonérées visées à l’article 262 ter du CGI.
En pratique, ces opérations se situaient déjà en dehors du champ de l’obligation de facturation électronique, celle‑ci étant limitée aux opérations domestiques entre assujettis établis en France ; l’intervention du législateur a principalement pour objet de sécuriser cette interprétation en l’inscrivant explicitement dans le CGI.
Néanmoins, dans le contexte de déploiement des obligations de facturations électronique au niveau européen, l’exclusion des livraisons intracommunautaires est temporaire puisqu’elles entreront dans le dispositif à compter du 1er juillet 2030.
III. Précisions relatives au E-reporting
Contrairement au dispositif de facturation électronique, le e‑reporting fait, quant à lui, l’objet d’évolutions substantielles tant sur le plan de son périmètre que de ses modalités pratiques de mise en œuvre.
3.1 Une organisation plus lisible et sécurisée
Le dispositif est désormais structuré en quatre catégories d’opérations :
– opérations réalisées au profit d’un assujetti (B2B),
– opérations réalisées au profit d’un non-assujetti (B2C),
– acquisitions de biens ou de services par un assujetti,
– autres opérations.
Par ailleurs, la loi distingue désormais explicitement :
– les données de transaction,
– les données de paiement.
Cette distinction existait déjà en pratique, mais elle est désormais formalisée dans le CGI (article 290), ce qui sécurise le dispositif.
3.2 Un changement de critère d’analyse de la TVA
Le critère d’analyse est en cours d’évolution : il reposait jusqu’à présent principalement sur la localisation des parties, alors qu’il se fonde désormais sur la territorialité de la TVA. En conséquence, toute opération dont le lieu d’imposition est situé en France est susceptible d’entrer dans le champ du e‑reporting, y compris lorsque le client ou le fournisseur est établi à l’étranger.
3.3 Extension du périmètre
a) Opérations B2B avec des clients étrangers
Sont désormais explicitement visées les prestations de services situées en France (articles 259 et 259 A du CGI), réalisées au profit de preneurs non établis en France.
Exemple :
Une société française facture une prestation liée à un immeuble situé en France à une société espagnole.
→ La TVA est due en France
→ L’opération doit faire l’objet d’un e-reporting
b) Opérations B2C élargies
Le dispositif couvre désormais de manière plus complète les prestations de services situées en France selon l’ensemble des règles de territorialité (articles 259, 259 A, 259 C et 259 D du CGI).
Exemple :
Une formation réalisée en France est facturée à un particulier étranger.
→ TVA française
→ L’opération doit faire l’objet d’un e-reporting
c) Acquisitions intracommunautaires non soumises à TVA
Certaines acquisitions intracommunautaires situées en France, mais non soumises à la TVA en application de l’article 258 D du CGI, entrent désormais explicitement dans le champ du e-reporting.
Exemple :
Une entité française bénéficiant d’un régime dérogatoire (PBRD) acquiert un bien auprès d’un fournisseur européen sans taxation en France.
→ Absence de TVA
→ Obligation de e-reporting
d) Données de paiement
La loi clarifie que l’obligation de transmission des données de paiement vise l’ensemble des opérations pour lesquelles la TVA est exigible à l’encaissement.
Outre les prestations de services, déjà couvertes, cette approche conduit à inclure l’ensemble des situations dans lesquelles la TVA est exigible à l’encaissement.
Cela vise notamment les acomptes sur livraisons de biens, mais également certaines opérations complexes ou mixtes (par exemple incluant une composante de service), ainsi que des situations relevant de régimes particuliers.
e) Assujettis non établis en France
Pour les assujettis non établis en France, l’obligation de transmettre des données de transaction concerne en l’état actuel, les opérations (livraisons de biens et prestations de services) qu’ils réalisent en France, qui sont situées en France et pour lesquelles ils sont redevables de la TVA en France (sauf s’ils se prévalent du guichet unique).
À compter du 1er septembre 2027, les entreprises non établies en France devront également transmettre les données relatives aux opérations pour lesquelles elles sont redevables de la TVA en tant que preneurs (autoliquidation).
Exemple :
Une société allemande non établie en France réalise des ventes taxables en France pour lesquelles elle est immatriculée à la TVA. Elle réalise des acquisitions intracommunautaires situées en France.
→ TVA due en France par le preneur immatriculé à la TVA (autoliquidation)
→ Obligation de e-reporting par la société allemande en tant que client.
IV. ANNEXE : Opérations concernées par le e-reporting
Opérations réalisées au profit d’un assujetti
- Exportations et livraisons intracommunautaires exonérées
- Livraisons de biens dont le lieu d’imposition est situé en France lorsque le destinataire est une personne assujettie non établie en France
- Prestations de services non situées en France lorsque le preneur est assujetti
- Prestations de services situées en France lorsque le preneur est un assujetti non établi en France
Opérations réalisées au profit d’un non assujetti (B2C)
- Ventes à distance de biens (VAD-IC) réalisées au départ de la France et non situées en France
- Livraisons de biens dont le lieu d’imposition est situé en France
- Ventes à distance intracommunautaires (VAD-IC) réalisées à destination de la France
- Prestations de services situées en France
- Prestations de services immatérielles réputées non situées en France
Acquisitions réalisées par un assujetti
- Acquisitions intracommunautaires de biens meubles corporels réputées situées en France
- Livraisons de biens situées en France lorsque l’acquéreur est une personne assujettie non établie en France
- Prestations de services situées en France acquises auprès d’un prestataire non établi en France
Autres opérations
- Livraisons de biens expédiés ou transportés depuis la France à destination de Monaco
- Acquisitions de biens en provenance de Monaco
- Prestations de services liées à Monaco (preneur assujetti ou non assujetti)
Acquisitions intracommunautaires réalisées dans le cadre d’opérations triangulaires non soumises à TVA
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