Partage de la valeur

8 Jan 2025 | RH

 

 

Préambule

La loi du 29 novembre 2023 transposant l’ANI relatif au partage de la valeur en entreprise est entrée en vigueur et est applicable depuis le 1er décembre 2023.

Cette loi apporte plusieurs modifications aux régimes existants d’épargne salariale et instaure de nouveaux dispositifs de partage de la valeur.

Nous faisons le point sur les différents apports de la loi de partage de la valeur dans cette note.

1. Les principaux aménagements en matière de participation et d’intéressement

1.1 La participation facultative et dérogatoire dans les entreprises de moins de 50 salariés

Les entreprises de moins de 50 salariés non tenues de mettre en place un régime de participation, pourront se doter d’un régime de participation moins favorable que le régime légal : la formule sera donc moins avantageuse que la formule légale. Le dispositif est une expérimentation d’une durée de 5 ans.

Ce dispositif peut se mettre en place selon 2 modalités :

  • Par accord d’entreprise: A noter qu’il n’est pas possible de prévoir ce dispositif par décision unilatérale en cas d’échec des négociations.
  • Par application d’un accord de branche (non applicable) : Pour cela, chaque branche devait ouvrir au plus tard le 30 juin 2024 des négociations afin de mettre à disposition un accord type comportant cette formule dérogatoire.

NB : les entreprises qui appliquent déjà un régime de participation volontaire au 1er décembre 2023 ne peuvent opter pour ce régime dérogatoire que par accord conclu selon les modalités de droit commun de mise en place de la participation. La voie de l’adhésion à un accord de branche agréé leur est donc fermée.

1.2 La participation dans les entreprises déjà dotées d’un accord d’intéressement passant les 50 salariés

En principe, chaque entreprise atteignant le seuil de 50 salariés pendant 5 années consécutives, doit se doter d’un accord de participation. Toutefois, les entreprises dotées d’un accord d’intéressement avaient un délai supplémentaire de 3 ans.

La loi supprime le délai supplémentaire, désormais, le délai est donc de 5 années pour toutes les entreprises franchissant le seuil de 50 salariés.

NB : les entreprises bénéficiant déjà du report supplémentaire de 3 ans à l’entrée en vigueur de la loi (1er décembre 2023) bénéficient du report jusqu’à son terme.

  • La répartition de l’intéressement

Pour rappel, l’intéressement peut être réparti de façon uniforme, et/ou proportionnellement aux salaires, et/ou proportionnellement à la durée de présence.

Désormais, pour la répartition proportionnelle aux salaires, il est possible de fixer un salaire plancher et/ou un salaire plafond au salaire retenu pour la répartition, afin d’atténuer la hiérarchie des rémunérations.

 

2. Les principaux nouveaux dispositifs de partage de la valeur

2.1 Partage de la valeur en cas d’augmentation exceptionnelle du bénéfice net pour les entreprises de plus de 50 salariés

Les entreprises d’au moins 50 salariés soumises à la participation obligatoire et disposant d’au moins un délégué syndical devront entamer des discussions sur la définition et le partage d’une augmentation exceptionnelle du bénéfice net lors de l’ouverture d’une négociation pour mettre en œuvre un dispositif de participation ou d’intéressement. La loi ne prévoit qu’une obligation de négocier et non de conclure.

 En l’espèce, tant qu’aucun délégué syndical n’est présent dans l’entreprise, aucune négociation ne serait obligatoire.

La négociation doit porter sur deux points :

  • La définition d’une augmentation exceptionnelle du bénéfice

Cette définition doit comprendre plusieurs critères tels que la taille de l’entreprise, le secteur d’activité, la survenance d’une ou plusieurs opérations de rachat d’actions de l’entreprise suivie de leur annulation dès lors que les opérations n’ont pas été précédées des attributions aux salariés, les bénéfices réalisés lors des années précédentes, les événements exceptionnels externes à l’entreprise intervenus avant la réalisation du bénéfice.

  •  La détermination des conséquences d’une telle augmentation

Il convient de s’accorder sur les modalités de partage de la valeur pouvant prendre deux formes :

  • Prévoir à l’avance le mode de partage de la valeur qui sera mis en œuvre en cas de constatation d’une augmentation exceptionnelle du bénéfice.
  • Prévoir l’ouverture d’une nouvelle négociation postérieurement à la constatation d’une augmentation exceptionnelle du bénéfice.

Il pourra s’agir d’un dispositif d’intéressement (lorsqu’il n’en existe pas), soit un supplément de participation ou d’intéressement, soit un abondement à un plan d’épargne salarial, soit le versement d’une PPV.

En revanche, n’auront pas à lancer cette discussion les entreprises ayant déjà mis en place un accord de participation ou d’intéressement qui comprend une clause spécifique prenant en compte les bénéfices exceptionnels ou celles ayant mis en place un régime de participation sur la base d’une formule de calcul plus favorable que la formule légale.

Les entreprises ayant déjà un accord d’intéressement ou de participation devront engager une négociation sur ce thème de partage de la valeur en cas de bénéfice exceptionnel avant le 30 juin 2024.

2.2 Dispositif expérimental pour les entreprises en bénéfice de 11 à 50 salariés

A titre expérimental, pendant une durée de 5 ans, les entreprises d’au moins 11 salariés et de moins de 50 salariés devront instituer un dispositif de partage de la valeur au cours de l’exercice suivant.

Cette nouvelle obligation concerne les entreprises réalisant un bénéfice net fiscal au moins égal à 1% du chiffre d’affaires pendant 3 exercices consécutifs et qui ne sont pas tenues de mettre en place la participation.

En pratique, l’obligation de mettre en place un dispositif de partage de la valeur s’appliquera aux exercices ouverts après le 31 décembre 2024, soit à compter du 1er janvier 2025. Ainsi, les exercices 2022, 2023 et 2024 sont pris en compte pour l’appréciation du respect de la condition relative à la réalisation du bénéfice net fiscal.

Pour instituer un dispositif de partage de la valeur, les entreprises auront le choix entre :

  • Le régime légal de participation ou d’intéressement ;
  • Le dispositif expérimental de participation dérogatoire prévu pour les entreprises de moins de 50 salariés ;
  • L’abondement à un plan d’épargne salarial (PEE, PERCO ou PERE-CO) ;
  • La prime de partage de la valeur.

Les entreprises appliquant déjà un des quatre dispositifs de partage de la valeur au titre de l’exercice considéré ne sont pas concernées par ce nouveau dispositif.

Exemple :  Cf pdf annexe page 5.

2.3 Création du plan de partage de la valorisation de l’entreprise

Ce nouveau dispositif facultatif permettra d’intéresser les salariés à la valorisation de l’entreprise, tout en les fidélisant compte tenu de la durée du plan de partage (3 ans).

Les salariés bénéficieront d’une prime de partage de la valorisation de l’entreprise (PPVE) lorsque la valeur de l’entreprise augmente sur 3 ans, par rapport à la date fixée par l’accord mettant en place le dispositif.

Toutes les entreprises, quelle que soit leur taille, entrant dans le champ de la législation de l’intéressement pourront décider de mettre en place, par accord, un PPVE pour une durée de 3 ans.

Le dispositif concernera tous les salariés de l’entreprise ayant au moins 1 an d’ancienneté, mais l’accord mettant en place le PPVE pourra fixer une condition d’ancienneté inférieure

 

3. Les nouveautés de la prime de partage de la valeur

Pour davantage de précisions, notez qu’une note explicative sur la prime PPV est disponible sur notre site Aplitec.

3.1 Le versement possible de deux PPV par année civile

La loi permet désormais de verser deux PPV par année civile dans la limite du plafond d’exonération de 3 000 euros ou de 6 000 euros. La ou les primes peuvent être versées dans la limite d’une fois par trimestre au cours de l’année civile.

3.2 Le régime social et fiscal

Le régime social et fiscal de la PPV diffère selon la taille de l’entreprise :

  • Pour les entreprises de moins de 50 salariés: le régime d’exonération précédemment applicable est prolongé jusqu’au 31 décembre 2026.
  • Pour les entreprises d’au moins 50 salariés: peu importe la rémunération perçue par les salariés, les PPV versées seront intégralement soumises à impôt sur le revenu, CSG/CRDS, taxe sur les salaires et forfait social (sauf pour les entreprises de moins de 250 salariés où le forfait social n’est pas dû).

3.3 La défiscalisation en cas d’affectation à un plan d’épargne

La loi permet aux salariés, qui ont adhéré à un des plans d’épargne suivants, d’affecter tout ou partie de leur prime PPV à un dispositif de PEE, PEI, PERCO.

L’affectation à un plan d’épargne permet l’exonération de l’impôt sur le revenu, dans la limite des plafonds de 3 000 euros ou de 6 000 euros par an et par bénéficiaire. Un décret doit être publié afin de rendre effective cette modalité.

 

                                                                                                                                            ***

Cette fiche contient des informations résumées qui ne couvrent pas l’intégralité des situations possibles, ni des textes légaux applicables en France.

Merci de nous contacter pour un conseil adapté à votre situation. Nous ne pouvons être tenus responsables d’une interprétation erronée de cette fiche.

 

Contact

Claire APPELGHEM

DRH/Responsable Droit social

Claire.appelghem@groupe-aplitec.com

01 40 40 38 38

 

Share This